Lois et règlements

2016, ch. 106 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Signification des documents
35(1)Dans le cas où, en vertu de la présente loi ou de ses règlements, il est tenu de signifier à quiconque un document, notamment un avis, le ministre peut y procéder par signification à personne ou par envoi postal sous enveloppe affranchie à l’adresse qui figure dans ses registres.
35(2)La signification par la poste du document visé au paragraphe (1) est réputée être effectuée le cinquième jour après la date de sa mise à la poste.
35(3)La preuve de la signification par l’un des modes prévus au paragraphe (1) peut être établie au moyen d’un certificat ou d’un affidavit censé être signé par un employé du ministère des Finances et du Conseil du Trésor et indiquant le nom de l’intéressé ainsi que les jour, lieu et mode de signification.
35(4)Le document censé constituer le certificat ou l’affidavit d’un employé du ministère des Finances et du Conseil du Trésor attestant qu’il a été procédé à la signification selon le mode prévu au paragraphe (1) :
a) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature;
b) fait foi, en l’absence de preuve contraire, que la personne y nommée a reçu la signification de l’avis ou du document y mentionné.
35(5)Dans toute procédure se rapportant à une prestation que prévoit la présente loi, lorsque la preuve de la signification est établie tel que le prévoit le paragraphe (3), le fardeau de prouver qu’une personne n’est pas celle qui est nommée dans le certificat ou visée par celui-ci ou l’affidavit incombe à l’auteur de l’allégation.
2000, ch. P-21.1, art. 35; 2016, ch.37, art. 156; 2019, ch. 29, art. 128
Signification des documents
35(1)Dans le cas où, en vertu de la présente loi ou de ses règlements, il est tenu de signifier à quiconque un document, notamment un avis, le ministre peut y procéder par signification à personne ou par envoi postal sous enveloppe affranchie à l’adresse qui figure dans ses registres.
35(2)La signification par la poste du document visé au paragraphe (1) est réputée être effectuée le cinquième jour après la date de sa mise à la poste.
35(3)La preuve de la signification par l’un des modes prévus au paragraphe (1) peut être établie au moyen d’un certificat ou d’un affidavit censé être signé par un employé du ministère appelé le Conseil du Trésor et indiquant le nom de l’intéressé ainsi que les jour, lieu et mode de signification.
35(4)Le document censé constituer le certificat ou l’affidavit d’un employé du ministère appelé le Conseil du Trésor attestant qu’il a été procédé à la signification selon le mode prévu au paragraphe (1) :
a) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature;
b) fait foi, en l’absence de preuve contraire, que la personne y nommée a reçu la signification de l’avis ou du document y mentionné.
35(5)Dans toute procédure se rapportant à une prestation que prévoit la présente loi, lorsque la preuve de la signification est établie tel que le prévoit le paragraphe (3), le fardeau de prouver qu’une personne n’est pas celle qui est nommée dans le certificat ou visée par celui-ci ou l’affidavit incombe à l’auteur de l’allégation.
2000, ch. P-21.1, art. 35; 2016, ch.37, art. 156